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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-137
Arrêt n° 144/2015, Pourvoi n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Pourvois Formés Contre Le Même Arrêt : Jonction Des Procédures
Saisie-attribution
Manquement Du Tiers-saisi à Ses Obligations - Condamnation - Mainlevée De La Saisie - Absence De Preuve D'un Préjudice Cause Au Créancier - Conditions De Condamnation Du Tiers-saisi Non Réunies : Cassation De L'arrêt Qui A Condamné Le Tiers-saisi
Demande Reconventionnelle De Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Absence D'abus - Rejet De La Demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l'AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l'obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s'appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d'exister. En prononçant la condamnation d'un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d'une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d'autre part, le créancier saisissant n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice à réparer par l'allocation de dommages intérêts, la Cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit être rejetée, dès lors que l'action exercée est régulière et ne relève d'aucun abus.

Article 33 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.