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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-122
Arrêt n° 129/2015, Pourvoi n° 090/2012/PC du 13/08/2012 : Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Bail Commercial - Résiliation Judiciaire - Juridiction Compétente - Détermination Selon Le Droit National - Annulation De L'ordonnance Rendue Par Le Président D'un Tribunal De Commerce

Sauf si les Actes uniformes ont eux-mêmes désigné les juridictions compétentes pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève du droit interne de chaque Etat Partie. La périphrase « à bref délai » contenue dans l'article 133 de l'AUDCG, en son alinéa 3, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. La juridiction présidentielle peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation. En interprétant l'article 133 comme elle l'a fait, compte tenu de la complexité du litige, la cour d'appel qui a annulé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pointe-Noire, s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir n'a en rien violé l'article 133 précité.

Article 133 Audcg

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».