preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-77
Arrêt n° 077/2013, Pourvoi n° 096/2010/PC du 15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d'Ivoire. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Irrecevabilité D'un Moyen Nouveau Mélangé De Fait Et De Droit
Voies D'exécution - Détermination De La Juridiction Compétente - Application Exclusive De L'article 49 De L'aupsrve
Procédures D'exécution - Tiers Saisi Faisant Obstacle à Une Voie D'exécution - Sanction Du Tiers

Le moyen tiré de l'omission de statuer sur une demande qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.
Il ressort des dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions de cet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l'exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C'est donc par une saine application de l'article 49 précité que la cour d'appel d'Abidjan a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selon lequel lorsque l'intérêt du litige excède la somme de 100.000.000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative.
L'article 38 de l'AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu'il s'abstient d'apporter son concours aux procédures d'exécution.
Le comportement d'une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l'exécution de cette procédure d'exécution et a causé un préjudice certain à la créancière qu'elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C'est donc à juste titre qu'après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l'article 38 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant condamné le débiteur.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 81 Aupsrve
Article 32 Code De Procédure Civile (de Côte D'ivoire)

Actualité récente

photo1

Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

photo1

Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.

photo

Soutenance de thèse de doctorat sur « La liberté contractuelle dans l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », le 29 juillet 2026 à Lomé (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le mercredi 29 juillet 2026, Monsieur Sahalim AKAN a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « La liberté contractuelle dans l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », dans la salle N°1 du LTAG à l'Université de Lomé (Togo).

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.