preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-77
Arrêt n° 077/2013, Pourvoi n° 096/2010/PC du 15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d'Ivoire. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Irrecevabilité D'un Moyen Nouveau Mélangé De Fait Et De Droit
Voies D'exécution - Détermination De La Juridiction Compétente - Application Exclusive De L'article 49 De L'aupsrve
Procédures D'exécution - Tiers Saisi Faisant Obstacle à Une Voie D'exécution - Sanction Du Tiers

Le moyen tiré de l'omission de statuer sur une demande qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.
Il ressort des dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions de cet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l'exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C'est donc par une saine application de l'article 49 précité que la cour d'appel d'Abidjan a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selon lequel lorsque l'intérêt du litige excède la somme de 100.000.000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative.
L'article 38 de l'AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu'il s'abstient d'apporter son concours aux procédures d'exécution.
Le comportement d'une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l'exécution de cette procédure d'exécution et a causé un préjudice certain à la créancière qu'elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C'est donc à juste titre qu'après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l'article 38 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant condamné le débiteur.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 81 Aupsrve
Article 32 Code De Procédure Civile (de Côte D'ivoire)

Actualité récente

affiche

Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

affiche

Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

photo1

Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

affiche

Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.