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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-77
Arrêt n° 077/2013, Pourvoi n° 096/2010/PC du 15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d'Ivoire. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Irrecevabilité D'un Moyen Nouveau Mélangé De Fait Et De Droit
Voies D'exécution - Détermination De La Juridiction Compétente - Application Exclusive De L'article 49 De L'aupsrve
Procédures D'exécution - Tiers Saisi Faisant Obstacle à Une Voie D'exécution - Sanction Du Tiers

Le moyen tiré de l'omission de statuer sur une demande qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.
Il ressort des dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions de cet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l'exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C'est donc par une saine application de l'article 49 précité que la cour d'appel d'Abidjan a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selon lequel lorsque l'intérêt du litige excède la somme de 100.000.000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative.
L'article 38 de l'AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu'il s'abstient d'apporter son concours aux procédures d'exécution.
Le comportement d'une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l'exécution de cette procédure d'exécution et a causé un préjudice certain à la créancière qu'elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C'est donc à juste titre qu'après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l'article 38 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant condamné le débiteur.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 81 Aupsrve
Article 32 Code De Procédure Civile (de Côte D'ivoire)

Actualité récente

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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3e conférence internationale 2026 de l'ERSUMA sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA, le 23 juin 2026

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ERSUMA OHADA), en partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A, la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso, et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Gabon (CNHJG), organise le mardi 23 juin 2026, sa 3e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « L'exécution des décisions de justice dans l'espace OHADA ».

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Webinaire sur les normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? 24 juin 2026

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP - Université de Bordeaux) a le plaisir de vous inviter au webinaire organisé par Eustache Da Allada, Titulaire de la Chaire de Professeur junior, qui se tiendra le mercredi 24 juin 2026, de 18h00 à 20h30 (heure de Paris, UTC+1), sur le thème « Normes concurrentes de durabilité dans le commerce international : quel rôle pour l'OHADA et la ZLECAf ? ».