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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-57
Arrêt n° 057/2013, Pourvoi n° 013/2010/PC du 16 février 2010 : MENGUEME Jean Marcel c/ Etat du Cameroun et Société de Recouvrement des Créances (Cameroun). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/06/2013

Saisie Immobilière - Incidents - Demande D'annulation - Irrecevabilité D'office De La Demande Formée Hors Délai
Irrecevabilité De Contestations Soulevées Après L'audience éventuelle Pour Des Faits Antérieurs

Il résulte de l'article 313 de l'AUPSRVE que toute demande d'annulation doit être formulée dans les quinze (15) jours de la déclaration judiciaire d'adjudication devant la juridiction ayant rendu la décision ; à défaut la demande est irrecevable d'office.
Au surplus, aux termes de l'article 299 du même Acte uniforme, les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle et ne peuvent être présentées après l'audience éventuelle que lorsqu'elles sont fondées sur des faits ou actes survenus ou révélés concomitamment ou postérieurement à cette audience. Or, en l'espèce, tous les moyens soulevés sont relatifs à des faits ou actes antérieurs à cette audience et toutes les contestations y relatives auraient dû être portées devant le même juge dans les délais prescrits par l'article 299 susvisé ; d'où il y a lieu de déclarer irrecevable le recours exercé directement devant la juridiction de cassation ;

Article 299 Aupsrve
Article 313 Aupsrve

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