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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-39
Arrêt n° 087/2013, Pourvoi n° 001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 20/11/2013

Procédure Devant La Ccja - Validité Du Pourvoi Ne Comportant Que La Copie De La Carte Professionnelle De L'avocat
Saisie Attribution - Nullité Du Procès-verbal De Saisie Pour Non-respect De L'article 156 De L'aupsrve - Absence De Procédure Abusive - Rejet De La Demande De Réparation

La preuve de l'existence des deux conditions cumulatives requises par l'article 54 de l'AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond. En l'espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d'appel a énoncé qu' « ... alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l'ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dont l'encaissement n'est pas contesté prouvant ainsi qu'elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son coté, n'a ni allégué, encore moins prouvé, que la société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d'autres prestations fournies et facturées ».

Article 54 Aupsrve

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La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.