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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-36
Arrêt n° 036/2013, pourvoi n° 102/2009/ PC du 26 octobre 2009 : 1) Monsieur SIMO DE BAHAM, 2) Madame SIMO DE BAHAM née CARON Marie Christiane Léontine Amandine Antoinette c/ Société La PLAZA SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Pourvoi En Cassation : Signification De L'arrêt Attaqué - Condition De Recevabilité Du Recours - Non - Irrecevabilité D'un Moyen Nouveau En Cassation
Intérêts De Droit - Décompte - Point De Départ : Instance Introductive

Selon la jurisprudence constante de la CCJA, la signification de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours mais indique simplement le point de départ de la computation du délai pour exercer ledit recours de sorte que l'absence d'une copie de cette signification n'a point d'incidence sur la recevabilité du pourvoi.
En obtenant auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, une autorisation de bâtir, après l'arrêt par cette dernière, des travaux entrepris par un preneur à bail commercial pour défaut de permis de bâtir, les bailleurs ont consenti à la réalisation des travaux effectués par le preneur qu'ils n'ignoraient pas. C'est donc par une souveraine appréciation que la cour d'appel a condamné les bailleurs à dédommager le preneur pour les travaux qu'il a réalisés et qui ont mis en valeur les locaux loués.
Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui est invoqué pour la première fois devant la CCJA.
La fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 99 et 103 du code de l'enregistrement de la CEMAC, mélangée de fait et de droit est irrecevable devant la CCJA.

Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 75 Devenu 107 Audcg
Article 99 Code De L'enregistrement De La Cemac
Article 103 Code De L'enregistrement De La Cemac

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