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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-35
Arrêt n° 035/2013, pourvoi n° 022/2009/PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIB c/ 1) Compagnie AXA Côte d'Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Saisie-attribution : Mainlevée - Juridiction Compétente - Détermination Uniquement Sur Le Fondement De L'aupsrve
Signification D'une Décision En Violation De Dispositions Nationales Du Code De Procédure Civile - Défendeur Touche Et Ayant Exercé Des Voie De Recours - Régularité De La Signification
Intérêts De Droit - Décompte - Point De Départ : Instance Introductive

La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n'est dirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d'appel qui a ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution de créance sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale en vertu de dispositions de droit national alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une contestation de saisie-attribution pratiquée sur la base d'un arrêt de la cour d'appel relevant, en application de l'article 49 de l'AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l'exécution a violé l'article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
La signification d'un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales de procédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l'espèce) ne peut être annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.
Lorsqu'il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l'opération de saisie au respect d'un délai préalable, plutôt qu'à une saisie-vente, la violation invoquée ne peut prospérer.
En application de l'article 1153 du Code civil (de Côte d'ivoire), les intérêts de droit courent à compter de l'instance introductive.
Une allégation qui n'est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il en est ainsi, par exemple, de la contestation du montant d'une saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la cour d'appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l'objet d'une ordonnance de taxe.

Article 28 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1153 Du Code Civil
Article 166 Du Code De Procédure Civile
Article 228 Du Code De Procédure Civile
Article 251 Du Code De Procédure Civile
Article 255 Du Code De Procédure Civile

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.