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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-33
Arrêt n° 033/2013, pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Voies D'exécution - Mesure D'exécution Forcée - Demande De Réparation De La Faute Du Tiers Saisi (non) - Saisie Attribution De Créance - Mainlevée D'une Saisie Suite A La Demande Du Créancier Saisissant : Absence De Faute Du Tiers-saisi - Incompétence Du Juge De L'exécution Pour Ordonner Une Réparation Pour Faute Du Tiers Saisi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 164 de l'AUPSRVE que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d'un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d'une déclaration écrite du débiteur. En l'espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d'une ordonnance de référé, même assortie de l'exécution provisoire, sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel.
Mais c'est en violation de l'article 164 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d'une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 49 de l'AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l'article 156 de l'AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.
La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d'une astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 52.4 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).