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Case Law

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-32
Arrêt n° 032/2013, pourvoi n° 091/2008/PC du 03 octobre 2008 : Amour John WOFA KYEI c/ ECOBANK BURKINA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Judgment (Arrêt) of 05/02/2013

Compétence De La Ccja : Pourvois Mixtes - Compétence Exclusive De La Ccja - Nullité De Toute Décision Rendue Par Une Juridiction Suprême Nationale Rendue En Violation De La Compétence De La Ccja - Obligation De Saisir La Ccja D'un Nouveau Pourvoi Après L'annulation

Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que cette dernière reste seule compétente en application de l'article 14 du Traité relatif à l'OHADA, pour assurer l'interprétation et l'application uniformes du Traité ainsi que des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions, peu importe que le recours soit également fondé sur des textes nationaux (pourvoi mixte). Les décisions de la CCJA, en application de l'article 16 dudit Traité, s'imposent aussi aux hautes juridictions nationales de l'espace OHADA. En l'espèce, c'est en violation flagrante du traité relatif à l'OHADA que la juridiction nationale de cassation s'est déclarée compétente ; l'arrêt attaqué est nul et non avenu car l'affaire qui y a donné lieu soulève bien des questions relatives à l'application de l'AUPSRVE et que du reste, la juridiction nationale de cassation, pour casser l'arrêt d'appel déféré devant elle, a soulevé d'office un moyen tiré de la violation de l'article 9 dudit Acte uniforme.
Après l'annulation de l'arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, les parties doivent être renvoyées à se conformer aux dispositions de l'article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA.
Les dépens doivent être réservés lorsque l'affaire opposant les parties n'a pas été tranchée au fond par la CCJA.

Article 13 Traité Ohada
Article14 Traité Ohada
Article 18 Traité Ohada
Article 52.4 Règlement De Procédure De La Ccja

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