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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-31
Arrêt n° 031/2013, pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : Société Compagnie Francaise de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-C c/ Société Scierie du Bandama. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Injonction De Payer : Preuve De La Créance - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Preuve établie Par La Production De D'un Bon De Commande, D'une Facture Et D'une Commande Signées Par Le Débiteur Et Non Contestées Par Lui
Principe Du Droit : Obligation De Motiver Les Décisions

Il résulte de l'article 13 de l'AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l'injonction de payer.
La certitude de la créance se déduit au terme d'une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l'injonction de payer, lesquels ont cependant l'obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle.
N'a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé, la cour d'appel qui a estimé qu'une créance n'est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Il en est ainsi dès lors qu'aucune disposition de l'AUPSRVE n'exige, pour établir la certitude d'une créance, la production d'un bordereau de livraison, et qu'en l'espèce, la débitrice n'a jamais contesté les travaux réalisés. Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d'un bon de commande, d'une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article13 Aupsrve
Article 133 Audcg

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.