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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-31
Arrêt n° 031/2013, pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : Société Compagnie Francaise de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-C c/ Société Scierie du Bandama. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Injonction De Payer : Preuve De La Créance - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Preuve établie Par La Production De D'un Bon De Commande, D'une Facture Et D'une Commande Signées Par Le Débiteur Et Non Contestées Par Lui
Principe Du Droit : Obligation De Motiver Les Décisions

Il résulte de l'article 13 de l'AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l'injonction de payer.
La certitude de la créance se déduit au terme d'une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l'injonction de payer, lesquels ont cependant l'obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle.
N'a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé, la cour d'appel qui a estimé qu'une créance n'est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Il en est ainsi dès lors qu'aucune disposition de l'AUPSRVE n'exige, pour établir la certitude d'une créance, la production d'un bordereau de livraison, et qu'en l'espèce, la débitrice n'a jamais contesté les travaux réalisés. Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d'un bon de commande, d'une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article13 Aupsrve
Article 133 Audcg

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Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Pendant son séjour, le Secrétaire Permanent a été d'abord reçu, le 31 juillet 2025, par M. Ange Aimé BENINGA, Ministre de la Justice, des droits et de la promotion des peuples autochtones de la République du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de fonctionnement des institutions de l'OHADA, les orientations stratégiques de l'Organisation, le climat des affaires au Congo ainsi que les prochaines échéances institutionnelles prévues à N'Djamena (Tchad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

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