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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-223
Arrêt n° 133/2014, Pourvoi n° 022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTEL-TCHAD S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Procédure Devant La Ccja - Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Injonction De Payer
Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible - Rejet De La Demande
Opposition : Non Paiement Des Frais De Greffe - Absence De Déchéance

Le non paiement des frais de greffe n'est pas un motif de déchéance au sens de l'article 11 de l'AUPSRVE et en recevant l'opposition formée dans ces conditions, l'arrêt déféré n'a pas violé l'article 11 susvisé.
La cour d'appel qui a retenu « (...) qu'en l'espèce, il s'agit d'une créance contractuelle et le créancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d'un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur ; qu'il s'en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l'exigibilité prévues par l'article 1er de l'AUPSRVE » pour écarter la procédure d'injonction de payer, n'a pas violé les articles 1 et 6 de l'AUPSRVE.
Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l'OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n'a pas encore été rapportée ; que cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n'aurait pas la qualité pour ester en justice.

Article 1 Aupsrve
Article 6 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

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