preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-223
Arrêt n° 133/2014, Pourvoi n° 022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTEL-TCHAD S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014

Procédure Devant La Ccja - Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Injonction De Payer
Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible - Rejet De La Demande
Opposition : Non Paiement Des Frais De Greffe - Absence De Déchéance

Le non paiement des frais de greffe n'est pas un motif de déchéance au sens de l'article 11 de l'AUPSRVE et en recevant l'opposition formée dans ces conditions, l'arrêt déféré n'a pas violé l'article 11 susvisé.
La cour d'appel qui a retenu « (...) qu'en l'espèce, il s'agit d'une créance contractuelle et le créancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d'un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur ; qu'il s'en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l'exigibilité prévues par l'article 1er de l'AUPSRVE » pour écarter la procédure d'injonction de payer, n'a pas violé les articles 1 et 6 de l'AUPSRVE.
Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l'OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n'a pas encore été rapportée ; que cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n'aurait pas la qualité pour ester en justice.

Article 1 Aupsrve
Article 6 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).