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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-194
Arrêt n° 103/2014, Pourvoi n° 067/2007/PC du 02/08/2007 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ 1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie, 2) Société des Etablissements EMOH et Compagnie SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Action En Justice
Action Exercée Par Une Société - Dont Les Statuts Ont été Mis En Harmonie Après Le Délai Imparti Par L'auscgie - Validité De L'action - Recevabilité Du Pourvoi
Saisie Immobilière
Annulation De La Saisie Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale Applicable à La Profession De Notaire - Violation De L'article 10 Du Traité Ohada : Cassation
Contenu Du Cahier Des Charges - Identification Du Créancier : Application De L'article 267-5 De L'aupsrve Aux Personnes Physiques - Validité Du Cahier Des Charges Permettant L'identification De La Société Créancière
Mise à Prix De L'immeuble - Prix Fixe Après Expertise Mais Ne Correspondant Pas à L'évaluation Des Parties : Validité Du Prix Pouvant être Modifié à Tout Moment Par La Juridiction Compétente

Le fait que les statuts d'une société aient été modifiés longtemps après le délai prescrit par l'article 915 de l'AUSCGIE n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, d'autant plus qu'en l'espèce les statuts régularisés ont été produits. Il s'ensuit que le pourvoi de cette société est recevable.
C'est en violation des articles 10 du traité OHADA et 336 de l'AUPSRVE qu'un juge s'est basé sur une disposition nationale (en l'espèce, les articles 47 et 48 du décret n°95/34 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire du Cameroun) pour annuler une procédure de saisie immobilière, alors qu'à la date du jugement, l'AUPSRVE avait définitivement intégré l'ordre juridique interne de l'Etat concerné ; cassation de l'arrêt.
L'article 267.5 de l'AUPSRVE concerne les personnes physiques. S'agissant en l'espèce d'une banque, les mentions portées dans le cahier des charges suffisent à son identification.
La mise à prix d'un immeuble, fixée à la suite d'une expertise pouvant être modifiée à tout moment par la juridiction compétente, le dire tendant à la nullité de la saisie doit être rejeté.

Article 10 Traité Ohada
Article 915 Auscgie
Article 336 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

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