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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-194
Arrêt n° 103/2014, Pourvoi n° 067/2007/PC du 02/08/2007 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ 1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie, 2) Société des Etablissements EMOH et Compagnie SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Action En Justice
Action Exercée Par Une Société - Dont Les Statuts Ont été Mis En Harmonie Après Le Délai Imparti Par L'auscgie - Validité De L'action - Recevabilité Du Pourvoi
Saisie Immobilière
Annulation De La Saisie Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale Applicable à La Profession De Notaire - Violation De L'article 10 Du Traité Ohada : Cassation
Contenu Du Cahier Des Charges - Identification Du Créancier : Application De L'article 267-5 De L'aupsrve Aux Personnes Physiques - Validité Du Cahier Des Charges Permettant L'identification De La Société Créancière
Mise à Prix De L'immeuble - Prix Fixe Après Expertise Mais Ne Correspondant Pas à L'évaluation Des Parties : Validité Du Prix Pouvant être Modifié à Tout Moment Par La Juridiction Compétente

Le fait que les statuts d'une société aient été modifiés longtemps après le délai prescrit par l'article 915 de l'AUSCGIE n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, d'autant plus qu'en l'espèce les statuts régularisés ont été produits. Il s'ensuit que le pourvoi de cette société est recevable.
C'est en violation des articles 10 du traité OHADA et 336 de l'AUPSRVE qu'un juge s'est basé sur une disposition nationale (en l'espèce, les articles 47 et 48 du décret n°95/34 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire du Cameroun) pour annuler une procédure de saisie immobilière, alors qu'à la date du jugement, l'AUPSRVE avait définitivement intégré l'ordre juridique interne de l'Etat concerné ; cassation de l'arrêt.
L'article 267.5 de l'AUPSRVE concerne les personnes physiques. S'agissant en l'espèce d'une banque, les mentions portées dans le cahier des charges suffisent à son identification.
La mise à prix d'un immeuble, fixée à la suite d'une expertise pouvant être modifiée à tout moment par la juridiction compétente, le dire tendant à la nullité de la saisie doit être rejeté.

Article 10 Traité Ohada
Article 915 Auscgie
Article 336 Aupsrve

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