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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-191
Arrêt n° 100/2014, Pourvoi n° 003/2007/PC du 19/01/2007 : Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/ Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Procédure Devant La Ccja - Action En Justice
Irrecevabilité Du Moyen Qui Ne Fait Aucun Reproche à L'arrêt Attaqué Ou Qui Est Nouveau
Saisie Conservatoire De Créance
Conversion En Saisie Attribution
Acte De Conversion
Montant Indique Dans L'acte De Conversion Identique Au Montant De La Déclaration Du Tiers Saisi - Ordre Chronologique D'intervention Des Actes - Absence De Grief Au Débiteur
Taux D'intérêt - Absence De Preuve D'application D'un Taux Imaginaire - Rejet

Est irrecevable, le moyen qui ne critique aucunement l'arrêt attaqué, est sans intérêt et donc infondé. Il en est de même pour un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit.
Est inopérant, et donc irrecevable, le moyen qui cite plusieurs articles d'Actes uniformes et ne dit pas en quoi les articles énumérés ont été violés.
Le montant indiqué dans l'acte de conversion étant le même que dans la déclaration affirmative du tiers saisi et cantonné par ce dernier, le juge d'appel n'a nullement violé l'article 82 de l'AUPSRVE en considérant que l'acte de saisie et l'acte de conversion sont conformes à la déclaration du tiers saisi, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé l'ordre dans lequel sont intervenus les actes.
C'est à tort qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 82 alinéa 4 de l'AUPSRVE au motif que l'huissier instrumentaire a appliqué des taux d'intérêts imaginaires alors que la condamnation prononcée avait indiqué que le montant à payer représentait la plus value majorée des intérêts de droit et non la plus value à laquelle il faut majorer des intérêts, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le taux d'intérêt pratiqué est imaginaire.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 82 Aupsrve

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La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

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Ce cadre juridique, attendu sous forme de directive d'harmonisation maximale, vise à dépasser les fragmentations nationales. Il pourrait offrir aux PME, start-ups et scale-ups un statut unique, entièrement numérique, avec un capital minimal d'1 euro et une création en 48 heures. L'enjeu ? Faciliter les investissements transfrontaliers, attirer les talents par des dispositifs harmonisés d'actionnariat salarié, et protéger les entreprises européennes contre les acquisitions prédatrices, tout en préservant les normes sociales et la participation des salariés.

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Cette finale de présélection, tenue en prélude de la 7e édition de la Semaine OHADA, permettra à la section de déterminer ses représentants au concours de Plaidoirie. Ces représentants auront la charge de défendre les couleurs de leur université face aux compétiteurs issus des autres universités publiques et privées de Côte d'Ivoire.

Compte rendu d'une Conférence sur le droit OHADA tenue le 18 février 2026 à Kinshasa

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