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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-189
Arrêt n° 098/2014, Pourvoi Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 128/2012/PC du 20/09/2012 : SCP PYRAMIDION c/ Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructure du Mali dite AGETIER-Mali. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/10/2014

Arbitrage
Institutionnel De La Ccja
Mandat Spécial De L'avocat : Mandant Non Produit Pour Un Avocat Mentionne Mais Qui N'a Finalement Pas Suivi La Procédure - Validité De La Procédure Pour Le Mandat Produit Par L'autre Avocat Signataire De Toutes Les Pièces De La Procédure
Recours En Contestation De Validité
Mission De L'arbitre
Détermination Par L'objet Du Litige Constate Dans Le Procès-verbal Fixant Le Déroulement De La Procédure
Appréciation Souveraine Des Faits Par Les Arbitres : Non Violation De Leur Mission
Respect Du Contradictoire
Obligation Pour L'arbitre D'impartir Les Mêmes Délais Aux Parties Pour Chaque Demande : Non
Appréciation Souveraine Par Les Arbitres Des Mesures D'instruction Adéquates Telle Que L'audition De Témoins
Trouble à L'ordre Public Dans Le Déroulé De La Procédure - Violation De L'ordre Public : Non

L'irrecevabilité d'un recours ne saurait résulter du défaut de production d'un mandat au nom d'un avocat qui n'est signataire ni de la requête, ni d'un quelconque mémoire déposé au nom de la recourante, dès lors que la requête et les autres écritures de la demanderesse ne comportent que la signature d'un autre avocat à la cour d'un Etat partie à l'OHADA et dont le mandat spécial de représentation a été régulièrement produit aux débats et n'a pas été contesté.
La mission de l'arbitre est délimitée par l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions et demandes des parties telles qu'exposées dans le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l'article 15 du Règlement [d'arbitrage], sans qu'il y ait lieu de s'attacher au seul énoncé des questions litigieuses fait par la demanderesse elle-même dans ses diverses écritures.
En l'espèce, il résulte dudit procès-verbal établi par les arbitres et régulièrement signé par toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 15 précité, que le tribunal arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la défenderesse d'une convention de maîtrise d'œuvre signée par les parties, au regard des stipulations de ladite convention et des dispositions de l'article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 fixant le régime des obligations au Mali, applicable en l'espèce, ainsi que sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la demanderesse. Le tribunal qui, analysant les dispositions contractuelles et appréciant les faits et prétentions des parties, ainsi que les éléments de preuve qui lui ont été fournis, a estimé que « [la défenderesse] n'a commis aucune faute » et « n'est coupable d'aucune rupture abusive » et a en conséquence débouté la demanderesse de toutes ses demandes et fait droit à celles reconventionnelles de la défenderesse, qu'il a trouvées fondées, n'a en rien méconnu l'objet de sa mission.
Si le respect du principe de la contradiction impose que chaque partie ait pu faire connaître ses prétentions et discuter celles de son adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la sentence n'ait échappé aux débats, il n'impose en revanche pas à l'arbitre l'obligation d'impartir strictement les mêmes délais pour chaque chef de demande. En l'espèce, la demanderesse qui, d'une part, a apposé sa signature sur le procès-verbal fixant le déroulement de la procédure sans aucune réserve et ainsi donné son accord sur le calendrier prévisionnel y contenu et, d'autre part, effectivement communiqué et déposé ses écritures dans les délais qui lui étaient impartis dans ledit procès-verbal, est malvenue à invoquer une quelconque violation de ses droits.
Conformément à l'article 19 du Règlement d'arbitrage, il relève de l'office du tribunal arbitral d'apprécier l'opportunité des mesures d'instruction adéquates à la solution du litige, telle l'audition d'un témoin. Ni la transcription des dépositions des témoins, ni l'établissement d'un procès-verbal de l'audience ne constituent une obligation imposée au tribunal arbitral par le Règlement d'arbitrage de la CCJA, auquel les parties ont convenu de soumettre leur différend. Les arbitres ne sauraient donc se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ces formalités.
Aucune violation du contradictoire ne peut être reprochée aux arbitres dès lors qu'il n'est pas pas contesté que la sentence arbitrale a été rendue à la majorité, qu'elle a été signée par les deux arbitres, l'opinion minoritaire du troisième y étant jointe, conformément aux prescriptions de l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage.
Le grief fait au tribunal d'avoir « troublé l'ordre public dans le déroulé de la procédure » ne relève pas des cas d'ouverture du recours en contestation de validité, limitativement énumérés à l'article 30.6 du Règlement d'arbitrage et ce moyen est mal fondé.

Article 15 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 19 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 22-4 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 30-6 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja

Actualité récente

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented during the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law at the 39th Conference of the German Society for Comparative Law in Berlin. Today, the European Union (EU) and the Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) are the two most integrated supranational organisations in the world.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

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Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

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Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.