preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-156
Arrêt n° 065/2014, Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Rejet D'un Moyen Invoqué Pour La Première Fois En Cassation
Cautionnement - Caution Solidaire D'une Société Par Son Dirigeant - Société Débitrice En Redressement Judiciaire - Appel En La Cause Du Débiteur Principal - Signification De L'assignation Au Débiteur - Formalité Accomplie
Poursuite De La Caution Par Le Créancier Conformément Aux Stipulations Des Parties - Absence De Violation Des Dispositions De L'aupcap

Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d'appel d'avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d'annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d'affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l'une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 15-2 de l'AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n'avait pas été mise en cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l'acte d'assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l'article 75 l'AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d'appel qui ont retenu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l'article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l'article 75 de l'Acte uniforme précité ; qu'au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n'ont rien de contraire aux dispositions de l'AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 de l'AUS et 77 de l'AUPCAP, en condamnant la gérante d'une société qui s'est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu'il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l'article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n'excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s'est engagée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 4 Aus
Article 12 Aus
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 1154 Code Civil (burkina Faso)

Actualité récente

affiche1

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

couverture

Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

affiche

Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

affiche

Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

photo1

Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.

photo1

Compte-rendu du lancement officiel de la 17ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026, la salle de l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le lancement officiel de la 17ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », dont la phase finale se tiendra du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé au Togo pour la seconde fois après 2019.

photo1

Rencontres institutionnelles de présentation du Club OHADA Bénin

À la suite de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 16ᵉ édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », tenue à Lomé (Togo) le 14 février 2026, une délégation du Club OHADA Bénin, conduite par Mlle Christelle AVODAHO, a été reçue le 27 février 2026 par le Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique de l'université d'Abomey-Calavi.

affiche

7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.