preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-156
Arrêt n° 065/2014, Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Rejet D'un Moyen Invoqué Pour La Première Fois En Cassation
Cautionnement - Caution Solidaire D'une Société Par Son Dirigeant - Société Débitrice En Redressement Judiciaire - Appel En La Cause Du Débiteur Principal - Signification De L'assignation Au Débiteur - Formalité Accomplie
Poursuite De La Caution Par Le Créancier Conformément Aux Stipulations Des Parties - Absence De Violation Des Dispositions De L'aupcap

Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d'appel d'avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d'annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d'affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l'une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 15-2 de l'AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n'avait pas été mise en cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l'acte d'assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l'article 75 l'AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d'appel qui ont retenu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l'article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l'article 75 de l'Acte uniforme précité ; qu'au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n'ont rien de contraire aux dispositions de l'AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 de l'AUS et 77 de l'AUPCAP, en condamnant la gérante d'une société qui s'est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu'il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l'article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n'excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s'est engagée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 4 Aus
Article 12 Aus
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 1154 Code Civil (burkina Faso)

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

photo1

Fierté nationale et excellence académique : le Bénin à l'honneur à Abidjan

Face à des candidats venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Silas s'est distingué par la qualité de son argumentation et son éloquence sur le thème : « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ? », obtenant 243 points et hissant le Bénin à la première place de cette prestigieuse compétition régionale.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

photo1

Coopération internationale : la Cour de cassation et l'OHADA ouvre un dialogue bilatéral

Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.