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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-156
Arrêt n° 065/2014, Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Rejet D'un Moyen Invoqué Pour La Première Fois En Cassation
Cautionnement - Caution Solidaire D'une Société Par Son Dirigeant - Société Débitrice En Redressement Judiciaire - Appel En La Cause Du Débiteur Principal - Signification De L'assignation Au Débiteur - Formalité Accomplie
Poursuite De La Caution Par Le Créancier Conformément Aux Stipulations Des Parties - Absence De Violation Des Dispositions De L'aupcap

Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d'appel d'avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d'annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d'affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l'une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 15-2 de l'AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n'avait pas été mise en cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l'acte d'assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l'article 75 l'AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d'appel qui ont retenu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l'article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l'article 75 de l'Acte uniforme précité ; qu'au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n'ont rien de contraire aux dispositions de l'AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 de l'AUS et 77 de l'AUPCAP, en condamnant la gérante d'une société qui s'est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu'il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l'article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n'excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s'est engagée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 4 Aus
Article 12 Aus
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 1154 Code Civil (burkina Faso)

Actualité récente

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

À l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement officiel des activités relatives à la vulgarisation et à la promotion du Droit OHADA auprès des Clubs OHADA des universités congolaises, des Barreaux, des Cours et Tribunaux, ainsi que dans le cadre de diverses publications et initiatives pédagogiques sur les Actes uniformes de l'OHADA, le Centre d'Études et de Recherches sur le Droit OHADA (CERDA) a adressé une lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

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Présentation de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques », le 12 novembre 2025 à Paris

Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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OHADA / Barreau de la Tchopo / Kisangani, RDC

Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 17 octobre 2025 à Douala (Cameroun)

Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.

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Conférence OHADA le 7 novembre 2025 à Kinshasa (RDC)

Après le succès de sa récente activité de l'atelier de formation Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete le 12 juillet dernier, le Club OHADA/UPN a le plaisir de vous inviter à une grande conférence sur un pilier de l'économie africaine. Grand thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ».

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.

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Coloquio internacional sobre el tema: “La inteligencia artificial y áfrica, miradas cruzadas de juristas, politologos, economistas y sociólogos”, 22 y 23 de octubre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho Mercantil (OHADA) organiza, por videoconferencia, los días 22 y 23 de octubre de 2025, un coloquio internacional sobre el tema: “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.

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Lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise

Francia Manirisoamalala est lauréate de la première promotion du Diplôme de Spécialité en Gouvernance d'entreprise. Ce cursus est proposé par l'École Régionale Supérieure de la Magistrature de l'OHADA et réunit des étudiants de plusieurs nationalités et de divers horizons professionnels. Elle l'a suivi en étant boursière de l'OHADA, ladite bourse lui a été offerte comme prix lors de la remise des diplômes du Master 2 en Droit de l'intégration régionale de l'Université de Fianarantsoa pour lequel elle a également été lauréate.