preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-156
Arrêt n° 065/2014, Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Rejet D'un Moyen Invoqué Pour La Première Fois En Cassation
Cautionnement - Caution Solidaire D'une Société Par Son Dirigeant - Société Débitrice En Redressement Judiciaire - Appel En La Cause Du Débiteur Principal - Signification De L'assignation Au Débiteur - Formalité Accomplie
Poursuite De La Caution Par Le Créancier Conformément Aux Stipulations Des Parties - Absence De Violation Des Dispositions De L'aupcap

Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d'appel d'avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d'annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d'affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l'une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 15-2 de l'AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n'avait pas été mise en cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l'acte d'assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l'article 75 l'AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d'appel qui ont retenu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l'article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l'article 75 de l'Acte uniforme précité ; qu'au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n'ont rien de contraire aux dispositions de l'AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 de l'AUS et 77 de l'AUPCAP, en condamnant la gérante d'une société qui s'est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu'il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l'article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n'excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s'est engagée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 4 Aus
Article 12 Aus
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 1154 Code Civil (burkina Faso)

Actualité récente

Développement de l'Economie sociale et solidaire : Le Secrétaire Permanent initie un partenariat avec le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu, le vendredi 13 juin 2025 à Dakar (Sénégal), par Monsieur Alioune DIONE, Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire de la République du Sénégal.

photo

Atelier de formation en Droit OHADA organisé par le Club OHADA UPN le 12 juillet 2025 à Kinshasa

Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

photo1

Clôture de la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO) au Cameroun

Du 04 au 07 juin 2025, l'Université de Yaoundé II a accueilli la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO), un événement majeur dédié à la promotion du droit OHADA et à la valorisation des jeunes talents juridiques. Organisée autour du thème principal : « L'open data des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l'espace OHADA », qui a donné lieu à des échanges riches sur les enjeux de transparence, d'accessibilité et de diffusion de la jurisprudence OHADA.

affiche

Droit des affaires dans l'espace OHADA - Webinaire sur « La construction normative de la durabilité », le 30 juin 2025 à l'Université de Bordeaux

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de l'Université de Bordeaux, vous invite à un cycle de séminaires intitulé : « Durabilité et réformes du droit des affaires : les défis des États africains », sous la direction scientifique de M. le Professeur Eustache Da Allada.

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.