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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-156
Arrêt n° 065/2014, Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Rejet D'un Moyen Invoqué Pour La Première Fois En Cassation
Cautionnement - Caution Solidaire D'une Société Par Son Dirigeant - Société Débitrice En Redressement Judiciaire - Appel En La Cause Du Débiteur Principal - Signification De L'assignation Au Débiteur - Formalité Accomplie
Poursuite De La Caution Par Le Créancier Conformément Aux Stipulations Des Parties - Absence De Violation Des Dispositions De L'aupcap

Doit être rejeté un moyen imprécis, mélangé de fait et de droit. Il en est ainsi par exemple du reproche, entre autres, à la cour d'appel d'avoir, en dépit de la clarté de clauses contractuelles, rejeté la demande d'annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d'affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de l'une des sociétés en cause été crédité de ce montant.
Doit être rejeté un moyen qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt attaqué d'avoir violé l'article 15-2 de l'AUS en ce que le débiteur principal, la société en liquidation, n'avait pas été mise en cause, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créancière a signifié au débiteur principal l'acte d'assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société débitrice en redressement judiciaire et son syndic, représentant légal, ont par le biais de leur conseils, conclu au bénéfice de l'article 75 l'AUPCAP qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire.
Les juges d'appel qui ont retenu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l'article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l'article 75 de l'Acte uniforme précité ; qu'au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. », n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi dès lors que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n'ont rien de contraire aux dispositions de l'AUPCAP et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte. Rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 de l'AUS et 77 de l'AUPCAP, en condamnant la gérante d'une société qui s'est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu'il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu'à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l'article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n'excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s'est engagée.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 4 Aus
Article 12 Aus
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 1154 Code Civil (burkina Faso)

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».