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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-155
Arrêt n° 064/2014, Pourvoi n° 029/2010/PC du 16/03/2010 : Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c/ Société Industrielle de Tubes d'Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l'Ordre des Avocats du Burkina Faso. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Compétence De La Ccja - Pourvoi Relatif à L'homologation D'un Concordat Préventif - Compétence Acquise
Procédure Collectives
Règlement Préventif - Voie De Recours - Appel - Application Exclusive De L'aupsrve Pour Apprécier La Recevabilité De L'appel
Concordat Préventif Homologue - Obligatoire Pour Tous Les Créanciers

La CCJA est compétente pour le pourvoi relatif à une décision rendue à la suite de l'appel formé contre le jugement ayant homologué un concordat préventif, qui relève de l'AUPCAP.
Aux termes de l'article 23 de l'AUPCAP (ancien), seule la voie d'appel est autorisée dans les quinze jours du prononcé de la décision relative au règlement préventif. L'Acte uniforme n'a prévu aucune autre disposition pour recourir à l'appel contre une décision de règlement préventif et en se fondant sur l'article 23 du règlement intérieur du Conseil de l'ordre des Avocats du Burkina Faso pour déclarer irrecevable l'appel régulièrement formé le 26 novembre 2009 contre le jugement en cause, la cour d'appel a violé le texte sus visé et exposé son arrêt à la cassation.
Le règlement préventif tend à éviter la cessation de paiements ou d'activité de l'entreprise par la formalisation d'un concordat qui ne peut être homologué qu'à la suite du rapport d'un expert. En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport de l'expert sur la situation économique et financière de la société en cause qu'elle dispose d'un niveau suffisant d'actifs disponibles et réalisables à court terme pour couvrir ses dettes exigibles à court terme ; que le niveau et la qualité de ses actifs lui permettent de maintenir la continuité de l'exploitation dans de bonnes conditions en dépit de quelques difficultés liées à la crise financière ayant entrainé la chute des cours de matière première dont l'acier et que le concordat proposé est viable.
En application des articles 15.2 2 et 3eme alinéas, et 18 de l'AUPCAP, tous les créanciers sont tenus d'accepter le concordat préventif homologué par les premiers juges qui ont fait une bonne application de la loi. Confirmation du jugement initial.

Article 14 Traité Ohada
Article 487 Auscgie

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.