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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-117
Arrêt n° 026/2014, Pourvoi n° 015/2010/PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l'Habitat du Mali dite BHM - SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada Et Non Les Moyens Invoqués
Pourvoi En Cassation
Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Exception D'irrégularité D'un Pourvoi Pour Défaut De Mandat D'agir En Justice - Irrégularité Réparée - Recevabilité Du Recours
Saisie Immobilière
Titre Exécutoire - Décision De La Chambre Administrative De La Cour Suprême : Oui

La compétence de la CCJA ne s'apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l'affaire soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, conformément à l'article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l'OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d'une procédure de saisie immobilière régie par l'AUPSRVE.
L'exception d'irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l'irrégularité a été réparée.
En retenant, sur le fondement d'un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l'état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l'ajournement du recouvrement de l'état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l'objet d'un sursis restituant ainsi à l'état de créance son entier effet.
Le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu'il devait au préalable vérifier si les conditions d'application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l'arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l'absence de preuve de cette assertion.
En en retenant que l'état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l'article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d'appel n'a en rien violé les dispositions de l'article 247 de l'AUPSRVE.

Article 14 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure
Article 247 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).