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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-113
Arrêt n° 022/2014, Pourvoi n° 099/2010/PC du 22/10/2010 : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Saisie-attribution De Créance
Titre Exécutoire : Jugement De Condamnation Rendu Par Un Tgi : Oui
Exploit De Saisie Entachée D'erreur De Calcul - Annulation : Non
Pourvoi En Cassation : Irrecevabilité De Moyens De Cassation Tendant à Remettre En Cause L'autorité De La Chose Jugée

La saisie fondée exclusivement sur la condamnation d'un débiteur par jugement du TGI et non sur la créance faisant l'objet d'une contrainte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE et aucune immunité d'exécution ne peut être utilement invoquée.
Sont irrecevables, les moyens faisant grief à une cour d'appel d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE, en validant une saisie-attribution de créance fondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personne n'ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d'autre part, en donnant de ce fait la qualité de tiers-saisi à la demanderesse alors qu'elle n'a pas violé l'article 153 du même Acte uniforme. Il en est ainsi car ces moyens tendent à remettre en cause l'autorité de la chose définitivement jugée par la décision du tribunal de grande instance.
La simple erreur de calcul commise par l'huissier sur le montant des frais ne peut entraîner la nullité d'un exploit de saisie alors que l'omission d'aucune des mentions exigées à peine de nullité par l'article 157 de l'AUPSRVE n'est invoquée par le moyen.

Article 30 Aupsrve
Article 33 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Continuación y fin de la gira del Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la OHADA

Para finalizar su gira en las Instituciones de la OHADA, el Presidente en ejercicio delConsejo de Ministros Excmo. Sr. Youssouf TOM ha visitado el día 11 de julio de 2025 la Secretaria Permanente después de haber visitado el día 7 de julio la Cortecomún y Arbitraje de Abiyán (Costa de Marfil) y el día 09 de julio de 2025 la EscuelaRegional Superior de la Magistratura en Porto-Novo (Benín).

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).