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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-102
Arrêt n° 11/2014, Pourvoi n° 072/2008/PC du 08/08/2008 : TANG Emmanuel c/ 1) Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, 2) Caisse Autonome d'Amortissement. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/02/2014

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja : Procédure Orale : Non Nécessaire En L'absence De Particularité Du Dossier
Saisie Conservatoire De Créance
Contestation Non Prise En Compte Par La Cour D'appel : Cassation De L'arrêt
Déclaration Inexacte Du Tiers Saisi : Condamnation De Ce Dernier

Il n'y a pas lieu d'organiser une procédure orale lorsque le dossier ne présente aucune difficulté particulière et que toutes les parties ont conclu en produisant les pièces utiles.
La cour d'appel qui a retenu « ... qu'en tout état de cause, elle (la BICEC) a fait une déclaration selon laquelle elle n'était pas débitrice des droits des ex-employés ; qu'aux termes de l'article 81 alinéa 3 de l'[AUPSRVE], à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l'acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie ... », pour infirmer l'ordonnance entreprise et débouter le demandeur, alors que dernier, suivant exploit d'huissier du 10 juillet 2006, avait effectivement contesté la déclaration de la BICEC bien avant la conversion qui est du 06 septembre 2006, a violé l'article 81 alinéa 3 de l'AUPSRVE, notamment en écartant cet exploit comme moyen de contestation sans préciser en quoi il ne répond pas à la prescription de l'article 81 précité ; cassation ;
Sur évocation, il résulte des pièces de la procédure que la saisie ne souffre d'aucune irrégularité. La banque saisie, en répondant qu'elle « n'est pas débitrice des droits des ex-employés », sans préciser si elle détenait des sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration incomplète et a encouru la sanction prévue à l'article 81 étant donné que ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l'existence d'un compte personnel n'est pas prescrite comme condition pour telle saisie. Confirmation de l'ordonnance.

Article 81 Aupsrve

Actualité récente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.