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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-10
Arrêt n° 010/2013, pourvoi n° 075/2006/PC du 20/09/2006 : Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Recours En Cassation - Notification Du Recours Par Courrier Du Greffe Reste Sans Suite - Respect Du Contradictoire - Astreinte Prononcée Sur Le Fondement Du Code De Procédure Civile Pour Faire Cesser Une Résistance Abusive - Décision Ultra Petita (non) - Procédure Collective - Suspension Des Poursuites - Compétence Exclusive Du Juge-commissaire - Opposition Contre Les Décisions Du Juge-commissaire - Voies De Recours Contre La Décision Statuant Sur Opposition - Opposition Ou Appel (non)

Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l'autre partie au litige, en l'espèce le Syndic d'une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.
A compter de l'ouverture d'une procédure collective, toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n'a pas attribué compétence à un autre organe. La revendication dont il s'agit étant relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l'AUPCAP, le litige porte ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, et relève bien des cas visés par l'article 40 de l'AUPCAP.
Il résulte des articles 40 et 216 de l'AUPCAP que le juge-commissaire statue sur les demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Le fait, pour une banque, de s'approprier une somme se trouvant dans le compte d'un client en dehors de la procédure de redressement en cours contre ce client est tout à fait abusif ; c'est à juste titre et sans avoir statué ultra petita que le tribunal saisi, a appliqué une mesure d'astreinte prévue par le Code de procédure civile et condamné la banque à des dommages-intérêts.

Article 40 Aupcap
Article 216 Aupcap
Articles 28 Bis Et 29 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.