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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-14-134
Ordonnance n° 01/CE/TPI/013, LES NOUVELLES BOULANGERIES D'EDEA c/ SIEUR NKOUAMOU ROBERT ET Me SHANDA ND5 JATIE DOROTHEE. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 17/01/2013

Voies D'exécution - Saisie-vente - Demande En Nullité Du Commandement Et Du Procès Verbal De Saisie - Défaut De Production Des Actes Dont La Nullité Est Sollicitée - Rejet De La Demande (oui) - Continuation Des Poursuites (oui)

Le débiteur saisi qui conteste la validité du commandement de payer à lui servi ainsi que du procès verbal de saisie-vente doit produire ces actes aux débats pour fonder l'opinion du juge. En l'absence de cette production, l'action en nullité de ces actes doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.

Article 92 Aupsrve
Article 94 Aupsrve
Article 100 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

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Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».