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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-133
Ordonnance n° 10/CE/TPI/013, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS « LA CREM'RIE » c/ LE CHEF DE CENTRE DE LA CNPS ( LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE) (EDEA)). Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 05/09/2013

Voies D'exécution - Saisie-attribution Des Créances - Avis à Tiers Détenteur Servi Par La Cnps - Recouvrement Suivant La Procédure De Droit Commun - Inobservation Des Prescriptions Légales - Action En Nullité - Action Non Fondée - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Lorsque l'administration fiscale notifie un avis à tiers détenteur en invitant le tiers à élever ses contestations suivant la procédure de droit commun, elle doit veiller à la conformité de l'acte de notification aux prescriptions de l'AUPSRVE sur la saisie-attribution des créances. Dans ces conditions, l'acte de notification qui ne comporte pas les mentions impératives exigées par l'AUPSRVE fonde l'action en nullité et en discontinuation des poursuites.

Article 160 Aupsrve

Actualité récente

L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

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Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?