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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-92
Arrêt n° 004/GCS.2000, Société d'entreprises du Congo (SOCOFRAN) c/ Etablissements NKOUNKOU FILS. Cour Suprême du Congo Arrêt du 19/05/2000

Droit Commercial Général - Vente De Matériaux De Construction - Livraison - Paiement Du Prix - Inexécution - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Paiement De La Créance (oui) - Intérêts De Droit - Dommages-intérêts - Appel - Arrêt Confirmatif - Appel Abusif - Droit à Réparation (oui) - Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution - Recevabilité (oui)

Créance - Requête En Paiement - Délai De Prescription - Correspondances échangées - Suspension Du Délai (non) - Cas Interruptifs - Action En Justice (oui) - Violation Des Dispositions De L'article 189 Bis Code De Commerce - Forclusion (oui) - Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi (non)

Il résulte de l'article 189 bis du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il est de doctrine et de jurisprudence constante que cette prescription décennale ne peut être interrompue ou suspendue que par une citation en justice, un commandement par huissier, ou une saisie. Ne peuvent donc être interruptifs du délai de prescription que les seules actions témoignant clairement de la volonté d'agir en justice. Tel n'est pas le cas d'un échange officieux de correspondances en vue du paiement de la créance litigieuse.

Articles 100, 106, 107, 108 Cpccaf
Article 189 Bis Code Commerce De 1807

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