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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-85
Arrêt n° 03/GCS.08, société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense. Cour Suprême du Congo Arrêt du 21/03/2008

Droit Commercial Général - Bail à Usage Commercial - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Non Expiration Du Terme - Preneur - Offre D'un Autre Contrat - Résiliation Du Premier Bail - Délai De Préavis - Contestation - Indemnités De Préavis Restant Dues - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Paiement De L'indemnité De Préavis (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif

Sommes Dues - Saisie Attribution - Saisine Du Président Du Tribunal - Demande De Mainlevée - Nullité De La Saisie Attribution - Ordonnance De Mainlevée (oui) - Appel - Arrêt Infirmatif - Pourvoi En Cassation - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution

Exception D'incompétence - Application Des Actes Uniformes - Contentieux - Article 14 Alinéa 3 Traite Ohada - Application Des Articles 49 Et 153 Aupsrve - Incompétence De La Cour - Renvoi Devant La Ccja

En l'espèce, toutes les procédures à l'origine de l'ordonnance de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le bailleur afin d'obtenir paiement de sa créance et l'arrêt infirmatif, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 AUPSRVE

Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant relever de la compétence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.

Article 14 Traité Ohada
Articles 49, 153 Aupsrve

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