preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-76
Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008

Droit De L'arbitrage - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Rupture Unilatérale - Action En Paiement De Dommages Et Intérêts - Clause Compromissoire - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Rupture Abusive Du Contrat - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Jugement - Défaut De Motif (non) - Annulation Du Jugement (non)

Exception D'incompétence - Convention D'arbitrage - Rupture Du Contrat - Procédure D'arbitrage - Défaut De Mise En œuvre - Renonciation à La Clause D'arbitrage - Manifestation De Volonté Expresse (non) - Renonciation Tacite (non) - Déclaration De Compétence Du Tribunal - Violation De La Convention Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Violation De L'article 13 Alinéa 2 Aua - Annulation Du Jugement

Saisine De La Juridiction étatique - Article 13 Alinéas 1 Et 2 Aua - Nullité Manifeste De La Convention (non) - Incompétence Du Juge étatique (oui)

Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d'arbitrage.

Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage.

En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alinéa 2 AUA

Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13, alinéa 2 AUA précité.

Articles 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 1134 Code Civil
Article 13 Aua

Actualité récente

affiche

Cérémonie de Lancement de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026 de 9h à 12h, l'élite de la jeunesse africaine se rassemble à l'Auditorium de l'Université de Lomé (TOGO) pour marquer solennellement le début de la 17e édition du prestigieux Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), une aventure intellectuelle exceptionnelle autour du droit unifié des affaires.

photo1

Remise des récompenses à la lauréate camerounaise de la 7e édition du prix du meilleur écrit OHADA : billet-retour sur l'événement de Douala

Suite à la cérémonie béninoise de remise des récompenses au lauréat sénégalais de la 6e édition et aux deux lauréats béninois de la 7e édition, le jeudi 05 février 2026 à 17 heures (GMT+1) s'est tenu dans les locaux du cabinet d'avocats CHAZAI-WAMBA à Douala, la cérémonie de remise de prix à l'unique lauréate camerounaise de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA.

photo1

Compte rendu de formation en création de société, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Samedi 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, s'est tenue, à l'amphithéâtre A2 du nouveau site de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), une formation en création de société en droit OHADA, organisée par l'Association Universitaire pour la Promotion du droit OHADA en Côte d'Ivoire (AUPROHADA).

photo1

Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement officiel des activités de l'AUPROHADA - Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, dans l'amphithéâtre de la Licence 2 de la Faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), section UCAO-UUA.