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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-13-55
Arrêt n° 1, Affaire : 1°) COFIPA S.A c/ 1°) Monsieur T- 2°) M. K. ; 3°) Mme I ; 4°) S.C.I. I.D Investissements ; 5°) COFIPA Investissement Bank Congo SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/02/2012

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire Sans Titre Exécutoire - Introduction De Procédure Ou Accomplissement Des Formalités Nécessaires à L'obtention D'un Titre Exécutoire (non) - Caducité Des Ordonnances (oui)
Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Caducité Des Ordonnances Sur La Base Desquelles Les Saisies Attributions Ont été Pratiquées - Nullité Des Saisies Attributions (oui) - Mainlevée
Voies D'exécution - Juge De L'exécution - Compétence - Demande De Rétractation Des Ordonnances Suspendant Le Conseil D'administration Et Nommant Un Mandataire Des Actes Prévus Par L'article 49 (non) - Incompétence

La saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire, il échet de déclarer caduque les ordonnances rendues, dès lors que le créancier n'a pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l'obtention d'un quelconque titre exécutoire.

Les saisies attributions sont nulles et de nul effet et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que des ordonnances sur la base desquelles les saisies attributions de créances ont été pratiquées, ont été déclarées caduques.

La CCJA, statuant en matière d'urgence, juge de l'exécution, doit se déclarer incompétente, dès lors que la demande de rétractation des ordonnances suspendant notamment le Conseil d'administration ne rente pas dans la catégorie des actes prévues par l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Article 30 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 195 Code De Procédure Civile Ivoirien

Actualité récente

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C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

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Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

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Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

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Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

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