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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-55
Arrêt n° 1, Affaire : 1°) COFIPA S.A c/ 1°) Monsieur T- 2°) M. K. ; 3°) Mme I ; 4°) S.C.I. I.D Investissements ; 5°) COFIPA Investissement Bank Congo SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/02/2012

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire Sans Titre Exécutoire - Introduction De Procédure Ou Accomplissement Des Formalités Nécessaires à L'obtention D'un Titre Exécutoire (non) - Caducité Des Ordonnances (oui)
Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Caducité Des Ordonnances Sur La Base Desquelles Les Saisies Attributions Ont été Pratiquées - Nullité Des Saisies Attributions (oui) - Mainlevée
Voies D'exécution - Juge De L'exécution - Compétence - Demande De Rétractation Des Ordonnances Suspendant Le Conseil D'administration Et Nommant Un Mandataire Des Actes Prévus Par L'article 49 (non) - Incompétence

La saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire, il échet de déclarer caduque les ordonnances rendues, dès lors que le créancier n'a pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l'obtention d'un quelconque titre exécutoire.

Les saisies attributions sont nulles et de nul effet et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que des ordonnances sur la base desquelles les saisies attributions de créances ont été pratiquées, ont été déclarées caduques.

La CCJA, statuant en matière d'urgence, juge de l'exécution, doit se déclarer incompétente, dès lors que la demande de rétractation des ordonnances suspendant notamment le Conseil d'administration ne rente pas dans la catégorie des actes prévues par l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Article 30 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 195 Code De Procédure Civile Ivoirien

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