preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-13-36
Arrêt n° 157, affaire : madame K épouse K c/ monsieur K. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 06/05/2011

Voies D'exécution - Saisie-attribution - Décision En Condamnation - Exécution Tardive Exécution Signifiant Que Le Bénéficiaire N'est Pas Dans Le Besoin (non) - Mainlevée (non)

Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d'avoir attendu 06 mois pour engager l'exécution de la décision de condamnation, dès lors l'exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n'est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

photo1

Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».