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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-13-209
Arrêt n°142/CIV, Société Afrique Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres. Cour d'Appel du Centre Arrêt du 16/03/2012

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créances - étendue Des Causes De La Saisie - Pluralité De Saisies - Demande De Cantonnement - Préjudice Subi Par Le Débiteur Saisi (non) - Demande Non Justifiée - Mainlevée De La Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créances - Décompte Des Sommes - Sommes Non Légalement Dues - Prise En Compte De Ces Sommes Dans Le Décompte Final ( Non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie ( Non)

Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée.

Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En cas de contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C'est pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifié.

Article 154 Aupsrve
Article 157aupsrve
Article 161 Aupsrve
Article 171 Aupsrve

Actualité récente

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Conférence OHADA sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'arbitrage commercial, le 12 décembre à Agadir (Maroc)

La conférence prévue le 12 décembre 2025 se tiendra à l'école Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d'AGADIR. Cette activité scientifique est initiée par le laboratoire de recherche MADILOG de l'ENCG Agadir avec le concours du Club OHADA Marrakech.

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Participation du Mali à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA

Du 10 au 15 novembre 2025, le Mali a participé à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA. Cette édition, spéciale par sa tenue en ligne, a permis à l'équipe du Mali, composée de Mlle Fatoumata SIBY, étudiante en licence à la Faculté de Droit Privé (FDPRI), M. Bourama KONE et Modibo KANTE, étudiants en licence à l'Institut Supérieur Technologiques, Économiques et Commerciales (INTEC-SUP), d'expérimenter pour la première fois une telle épreuve à cette ère du numérique.

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Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

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Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.