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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-18
Arrêt n° 255, Affaire : SGBCI c/ CI rue des pêcheurs. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 26/05/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Débiteur Admis Au Bénéfice Du Règlement Préventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Inscription D'hypothèque - Cessation De Situation Privilégiant Un Créancier Au Détriment Des Autres - Urgence - Compétence Du Juge Des Référés (oui)
Règlement Préventif - Production De Créance - Interdiction Des Poursuites Individuelles Et Mesures Conservatoires - Opposabilité Au Créancier (oui) - Procédures Collectives - Règlement Préventif - Inscription Tardive De Garantie Hypothécaire - Radiation (oui)

Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également de la suspension des poursuites individuelles et est protégé même contre les mesures provisoires.

Un créancier ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres. Le juge des référés est donc compétent pour constater que l'inscription a été faite malgré l'interdiction des poursuites individuelles.

Le créancier ayant produit sa créance aux organes de règlement préventif, l'interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires lui est opposable.

En ordonnant la radiation de l'inscription hypothécaire, le premier juge a statué à bon droit, dès lors que c'est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures collectives.

Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.