preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-18
Arrêt n° 255, Affaire : SGBCI c/ CI rue des pêcheurs. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 26/05/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Débiteur Admis Au Bénéfice Du Règlement Préventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Inscription D'hypothèque - Cessation De Situation Privilégiant Un Créancier Au Détriment Des Autres - Urgence - Compétence Du Juge Des Référés (oui)
Règlement Préventif - Production De Créance - Interdiction Des Poursuites Individuelles Et Mesures Conservatoires - Opposabilité Au Créancier (oui) - Procédures Collectives - Règlement Préventif - Inscription Tardive De Garantie Hypothécaire - Radiation (oui)

Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également de la suspension des poursuites individuelles et est protégé même contre les mesures provisoires.

Un créancier ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres. Le juge des référés est donc compétent pour constater que l'inscription a été faite malgré l'interdiction des poursuites individuelles.

Le créancier ayant produit sa créance aux organes de règlement préventif, l'interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires lui est opposable.

En ordonnant la radiation de l'inscription hypothécaire, le premier juge a statué à bon droit, dès lors que c'est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures collectives.

Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

affiche

Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.