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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-166
Arrêt n° 027/2011, Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007, Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE, Avocat à la Cour) contre La société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Injonction De Payer - Absence De Preuve De La Créance - Violation De La Loi, Erreur Dans L'application Ou L'interprétation De La Loi, En L'occurrence Les Articles 1er, 4 Et 8 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

Le moyen en sa troisième branche fait grief à l'arrêt déféré, d'avoir violé l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a été mise en œuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance n'est pas remplie.

En effet, au soutien de la requête introductive d'instance, la seule preuve fournie par la société « DIMELCO » consiste en un état qu'elle a unilatéralement dressé et qui, bien que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la société « Les Lauriers » ; cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel la société « DIMELCO » n'a jamais accédé ; ainsi, le caractère certain de la créance n'étant pas établi, le moyen est fondé.

Il échet, sans qu'il y ait eu lieu d'examiner les deux autres branches du moyen, de casser l'arrêt déféré.

Article 1er Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve

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