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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-147
Arrêt n° 011/2011, Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 007/2008/PC du 19 février 2008, Affaire : Etat du MALI (Conseils : Maître Abdoul Karim KONE du Cabinet BERTHE Avocats Associés, Avocats à la Cour ; Maître Abdoulaye Garba TAPO du Cabinet EXAEQUO DROIT MALI, Avocats Associés, Avocats à la Cour) contre Société ABS International Corporate LTD (Conseils : Maître Rasseck BOURGI et Maître Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Sentence Arbitrale - Autorité De La Chose Jugée - Recevabilité Du Recours En Contestation De Validité De Sentence : Oui

Régularité Du Dépôt De Mémoire En Réponse Du Défendeur à La Contestation De Validité : Oui

Respect Par L'arbitre De Sa Mission : Oui. Validité De La Sentence Arbitrale

Les termes employés à l'article 34 du contrat de concession ne sont que des périphrases traduisant la règle de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la sentence rendue sous l'égide de la CCJA, qui ne peut être remise en cause et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validité, auquel ne saurait faire obstacle, la seule mention du caractère « définitif » de la sentence dans la convention d'arbitrage, toutes les sentences rendues sous l'égide de la CCJA étant revêtues de « l'autorité de chose jugée », comme prévu à l'article 23 de l'Acte uniforme sur le Droit de l'arbitrage et considérées comme décisions définitives ayant force de chose jugée, dès lors qu'elles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives ; elles peuvent aussi faire l'objet d'un exequatur dès leur reddition, conformément à l'article 30 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, que la convention d'arbitrage l'ait prévu ou non, sans que cette éventualité puisse constituer un obstacle à l'exercice du recours en contestation de validité de la sentence. Ainsi, l'exception d'irrecevabilité du recours n'est pas fondée et doit être rejetée.

Au regard des productions et des arguments pertinents de la société ABS International Corporate Ltd ci-dessus exposés, la constitution de Maître Rasseck BOURGI est régulière et la qualité de représentant légal de la société ABS International Ltd de Monsieur Abdou S. DIASSE établie. En effet, ledit mémoire, même s'il ne fait que reprendre pour l'essentiel les arguments développés dans le recours en contestation de validité de sentence, n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Président de la Cour de céans, comme prescrit à l'article 31 du Règlement de procédure de la CCJA. Il échet en conséquence, de l'écarter des débats.

Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission. Ainsi, le tribunal arbitral, en relevant, par une interprétation exclusive de toute dénaturation des faits de la cause, que la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali « constamment invoquée par l'Etat du Mali » est dans le débat, s'est légalement autorisé, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, à retenir la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali.

Outre le fait, comme indiqué ci-dessus, que la mission des arbitres est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des points spécifiés dans l'acte de mission, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, qui a retenu la responsabilité délictuelle et subséquemment, la réparation du préjudice par équivalent, sous forme de dommages-intérêts, conformément à l'article 123 de la loi malienne portant Régime Général des Obligations, a pris en compte tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice, parmi lesquels, le coût d'acquisition des bus ; au surplus, le non-respect par l'arbitre de sa mission, ne peut avoir pour objet la révision au fond, de la sentence, mais seulement de permettre au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien-fondé de leur décision. Il suit que ce moyen n'est pas fondé.

Article 29 Aua
Article 29-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 30-6 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 31 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 34 De L'accord Franco-ivoirien De Coopération En Matière De Justice
Article 123 De La Loi Malienne Portant Régime Général Des Obligations Civiles Et Commerciales

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.