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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-136
Arrêt n° 042, OULD MOHAMED LEMINE, Rigobert NDALOU c/ BANQUE C.A.I.C. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 24/10/2003

Voies D'exécution - Saisie - Tiers Saisi - Requête Aux Fins De Sursis Au Paiement - établissement De Crédit - Restructuration - Article 15 Ordonnance 5-2000 - Suspension Des Procédures D'exécution - Sursis Au Paiement (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Plan De Restructuration - Arrêté De Restructuration - Délai De Mise En œuvre - Fin Des Opérations De Restructuration - Défaut De Preuve - Article 30 Aupsrve - Immunité D'exécution (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance relative à la restructuration des établissements de crédit « toute action engagée à l'encontre d'un établissement de crédit en restructuration ou toute procédure d'exécution sur le patrimoine d'un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l'arrêté ordonnant la restructuration jusqu'à la date de publication de la décision mettant fin aux opérations de restructuration ».

A défaut de rapporter la preuve d'une décision mettant fin aux opérations de restructuration, c'est à bon droit donc que le premier juge a ordonné le sursis au paiement de la créance de l'appelant jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration de l'intimé.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 15, 17 Ordonnance 5-2000 Du 16 Février 2000 Relative à La Restructuration Des établissements De Crédit
Article 4 Arrêté N° 481 Du 20 Février 2003 Portant Restructuration Du C.a.i.c.
Article 30 Aupsrve

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