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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-127
Arrêt n° 142, Ngot Gilbert c/ Dietsman Technologie Internationale Et Masson. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 15/07/2005

Voies D'exécution - Arrêt Correctionnel Par Défaut - Pourvoi En Cassation Et Requête En Surséance - Saisie-attribution De Créances - Requête Aux Fins De Mainlevée - Défaut De Titre Exécutoire - Article 33 Aupsrve - Ordonnance De Mainlevée - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Saisie-attribution - Contestations - Saisine Du Juge Par Voie De Requête - Article 170 Aupsrve - Saisine Par Voie D'assignation (oui) - Dispositions Impératives - Caractère D'ordre Public - Violation Des Articles 142, 200 Cpccaf Et 170 Aupsrve - Annulation De L'ordonnance De Mainlevée

Action En Contestation De La Saisie - Irrecevabilité (oui)

En l'espèce, les contestations de la débitrice contre la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice par l'appelant, ont été portées devant le premier juge par voie de requête. Pourtant, relativement à la forme dans laquelle de telles contestations sont portées devant le juge compétent, l'article 170 AUPSRVE dispose : « à peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d'assignation ». Ces dispositions sont impératives et confèrent à la fin de non-recevoir qui y est instituée un caractère d'ordre public de sorte que le premier juge était tenu de la soulever d'office.

Pour ne l'avoir pas fait, le premier juge a violé les articles 142, 200 CPCCAF et 170 AUPSRVE. Dès lors, il y a lieu d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, dire que l'action de l'intimé en contestation de la saisie attribution pratiquée est irrecevable en ce qu'elle a été portée devant le premier juge par voie de requête, et non par voie d'assignation.

Articles 33, 34, 170, 172 Aupsrve
Articles 57, 66, 89, 90 Et Suivants, 142, 200 Cpccaf
Article 514 Code De Procédure Pénale

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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