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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-125
Arrêt n° 144, Consorts BAMBI Jean Augustin c/ Société ABB LUMMUS GLOBAL SPA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 30/07/2004

Voies D'exécution - Décisions Exécutoires - Saisie-attribution - Contestation - Requête Aux Fins De Mainlevée - Ordonnance De Mainlevée - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Arrêt Confirmatif - Requête Spéciale Aux Fins De Sursis Devant La Cour Suprême - Procédure De Cassation (non) - Article 113 Cpccaf - Inapplicabilité (oui) - Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Article 16 Traite Ohada - Procédures D'exécution - Effet Suspensif Du Pourvoi (non) - Infirmation De L'ordonnance De Mainlevée

Acte De Saisie - Contenu - Article 157 Alinéa 3 Aupsrve - Décompte Des Sommes Réclamées - Contestation - Débours Et émoluments - Article 171 Aupsrve - Défaut De Justification - Somme Due (non) - Cout De L'acte - Paiement (oui)

Mainlevée De La Saisie (non) - Poursuite De L'exécution (oui)

Aux termes de l'article 16 du traité OHADA « la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution ».

Ainsi, en disposant que « cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution », l'article 16 précité énonce le principe que le pourvoi devant la CCJA n'est pas suspensif d'exécution de l'arrêt attaqué.

En effet, il est bien question dans la présente cause de l'effet du pourvoi de l'intimée devant la CCJA, et de sa requête spéciale aux fins de sursis à exécution déposée devant la Cour suprême du Congo, sur la procédure d'exécution de l'arrêt attaqué entreprise par les appelants. Et s'il est vrai qu'aucune procédure de cassation n'a été engagée devant la Cour suprême du Congo, la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne pouvant être assimilée à un pourvoi, il n'en demeure pas moins vrai que l'article 16 précité s'applique bien en l'espèce.

Dès lors, en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions du traité susvisée, et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Articles 14 Et 16 Du Traité Ohada
Articles 157, 171 Aupsrve
Articles 66, 89, 90 Et Suivants, 113 Cpccaf

Actualité récente

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Publication d'un manuel universitaire OHADA-UEMOA intitulé Droit du patrimoine de l'entreprise

Ce manuel d'environ 515 pages a été conçu pour être, à la fois, une source d'information pour les étudiants en droit en Zone OHADA et un ouvrage pratique pour les praticiens (magistrats, avocats et enseignants) du droit des affaires. En, effet il aborde les problématiques afférentes à l'organisation et la restructuration d'une entreprise.

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.

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Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

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Fierté nationale et excellence académique : le Bénin à l'honneur à Abidjan

Face à des candidats venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Silas s'est distingué par la qualité de son argumentation et son éloquence sur le thème : « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ? », obtenant 243 points et hissant le Bénin à la première place de cette prestigieuse compétition régionale.

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Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

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Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.