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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-125
Arrêt n° 144, Consorts BAMBI Jean Augustin c/ Société ABB LUMMUS GLOBAL SPA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 30/07/2004

Voies D'exécution - Décisions Exécutoires - Saisie-attribution - Contestation - Requête Aux Fins De Mainlevée - Ordonnance De Mainlevée - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Arrêt Confirmatif - Requête Spéciale Aux Fins De Sursis Devant La Cour Suprême - Procédure De Cassation (non) - Article 113 Cpccaf - Inapplicabilité (oui) - Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Article 16 Traite Ohada - Procédures D'exécution - Effet Suspensif Du Pourvoi (non) - Infirmation De L'ordonnance De Mainlevée

Acte De Saisie - Contenu - Article 157 Alinéa 3 Aupsrve - Décompte Des Sommes Réclamées - Contestation - Débours Et émoluments - Article 171 Aupsrve - Défaut De Justification - Somme Due (non) - Cout De L'acte - Paiement (oui)

Mainlevée De La Saisie (non) - Poursuite De L'exécution (oui)

Aux termes de l'article 16 du traité OHADA « la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution ».

Ainsi, en disposant que « cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution », l'article 16 précité énonce le principe que le pourvoi devant la CCJA n'est pas suspensif d'exécution de l'arrêt attaqué.

En effet, il est bien question dans la présente cause de l'effet du pourvoi de l'intimée devant la CCJA, et de sa requête spéciale aux fins de sursis à exécution déposée devant la Cour suprême du Congo, sur la procédure d'exécution de l'arrêt attaqué entreprise par les appelants. Et s'il est vrai qu'aucune procédure de cassation n'a été engagée devant la Cour suprême du Congo, la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne pouvant être assimilée à un pourvoi, il n'en demeure pas moins vrai que l'article 16 précité s'applique bien en l'espèce.

Dès lors, en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions du traité susvisée, et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Articles 14 Et 16 Du Traité Ohada
Articles 157, 171 Aupsrve
Articles 66, 89, 90 Et Suivants, 113 Cpccaf

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.