preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-124
Arrêt n° 033, Société Panalpina Transports Mondiaux c/ Port Autonome de Pointe-Noire. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/03/2008

Transport Maritime - Contrat De Transport Maritime - Transport D'une Vedette - Perte De La Vedette - Préjudice Subi - Créance Maritime - Saisie Conservatoire D'un Navire - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Causes Du Naufrage - Absence De Détermination - Créance Inexistante (oui) - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Défaut De Livraison De La Vedette - Réparation Du Préjudice - Transporteur - Articles 408 Et Suivants Ccmm - Présumé Responsable (oui) - Consignataire Du Navire - Qualité De Transporteur - Défaut De Preuve - Mandataire Du Transporteur - Absence De Faute - Responsabilité (non) - Confirmation Du Jugement

Dans les faits, l'action en obtention d'un titre exécutoire, engagée par l'appelant à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire, tend en réalité à se faire indemniser du préjudice inhérent à la perte de sa vedette. Et s'il est vrai que cette perte ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'en demeure pas moins que pour faire condamner l'intimée à la réparation du préjudice qu'il a subi, l'appelant qui se prévaut du contrat de transport maritime et invoque la présomption de faute du transporteur qui n'a pas délivré la cargaison, doit prouver que l'intimée en l'espèce est intervenue en qualité de transporteur.

En effet, qu'il s'agissent des dispositions des articles 408 et suivants du code communautaire de la marine marchande, ou des articles 2, 3-2 et 4 de la Convention modifiée de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, il est clair que dans ces conditions, l'appelant ne peut demander réparation qu'au transporteur qui est présumé responsable de la perte de la vedette.

En l'espèce, il est acquis que l'intimée n'est que l'agent maritime et le consignataire du navire, et donc le mandataire du transporteur. Et il est de principe constant en droit maritime que le mandataire ne répond que de ses seules fautes commises au cours de l'accomplissement de sa mission. Or en l'espèce, il n'a été relevé aucune faute contre l'intimé qui soit à l'origine de la perte de la vedette. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée l'action de l'appelant.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 61 Aupsrve
Articles 408 Et Suivants Du Code Communautaire De La Marine Marchande (ccmm)
Articles 2, 3-2 Et 4 De La Convention De Bruxelles Pour L'unification De Certaines Règles En Matière De Connaissement

Actualité récente

Convocatoria de comunicacion: Inteligencia artificial y África

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), organiza del 22 al 25 de octubre de 2025 en Cotonú (Benín), un coloquio internacional sobre el tema “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.

Seminario sobre el derecho de los negocios en la Universidad de Buea, el derecho OHADA al centro de los debates

Este seminario, organizado por el departamento del derecho de los negocios de la Facultad de derecho y ciencia política de esta Universidad, se ha enriquecido con cinco comunicaciones. Como apertura de telón del evento, el Doctor Alexis NDZUENKEU, dirigiendo la delegación de la OHADA, ha mantenido intercambio de opiniones en idioma inglés con los participantes sobre el tema: “la OHADA y sus Instituciones como garantía del crecimiento económico en África”.