preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-108
Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales - Action En Responsabilité Civile Contre Les Dirigeants Sociaux - Commande De Matières Premières - Fourniture - Défaut De Réception - Non Dédouanement - Vente Aux Enchères Publiques - Préjudice Subi - Assignation En Paiement - Faute Des Dirigeants Sociaux - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Prise D'effet - Parties Signataires - Mauvaise Interprétation - Envoi De La Marchandise - Condition Du Paiement D'un Acompte - Défaut De Preuve - Confirmation De La Commande (non) - Facture Non Conforme - Défaut De Paiement Auprès De L'intermédiaire - Expédition Des Marchandises - Défaut D'information Du Preneur - Faute Du Fournisseur (oui) - Mauvaise Exécution De Ses Obligations - Responsabilité (oui) - Défaut De Dédouanement Des Marchandises - Faute Du Preneur (non) - Violation Des Articles 161 Et 162 Auscgie (non) - Infirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Résistance Abusive - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Suite à un protocole d'accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.

En outre, en s'abstenant de porter à la connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 161, 162 Auscgie
Articles 1382, 1383 Code Civil

Actualité récente

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

couverture

Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

affiche

Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

​L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), a l'honneur de convier ses membres, sympathisants, partenaires ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire à son activité dénommée « Journée des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (JMARC) ».

affiche

Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».