preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-108
Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales - Action En Responsabilité Civile Contre Les Dirigeants Sociaux - Commande De Matières Premières - Fourniture - Défaut De Réception - Non Dédouanement - Vente Aux Enchères Publiques - Préjudice Subi - Assignation En Paiement - Faute Des Dirigeants Sociaux - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Prise D'effet - Parties Signataires - Mauvaise Interprétation - Envoi De La Marchandise - Condition Du Paiement D'un Acompte - Défaut De Preuve - Confirmation De La Commande (non) - Facture Non Conforme - Défaut De Paiement Auprès De L'intermédiaire - Expédition Des Marchandises - Défaut D'information Du Preneur - Faute Du Fournisseur (oui) - Mauvaise Exécution De Ses Obligations - Responsabilité (oui) - Défaut De Dédouanement Des Marchandises - Faute Du Preneur (non) - Violation Des Articles 161 Et 162 Auscgie (non) - Infirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Résistance Abusive - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Suite à un protocole d'accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.

En outre, en s'abstenant de porter à la connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 161, 162 Auscgie
Articles 1382, 1383 Code Civil

Actualité récente

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Journée de formation sur le Droit OHADA et son application en RCA, le 29 septembre 2026 à Bangui

Le mardi 29 septembre 2026, l'Espace LORY de Bangui accueillera une journée de formation consacrée au droit uniforme des affaires OHADA et à sa mise en œuvre en République centrafricaine. Organisée par le Club OHADA République Centrafricaine, cette rencontre réunira magistrats, avocats, experts-comptables, cadres d'entreprises, universitaires et étudiants autour d'un objectif commun : mieux connaître et mieux appliquer le droit des affaires qui régit aujourd'hui dix-sept États africains.

affiche

Programme de certification en droit des affaires, le Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA)

CFS Institute, organisme de certification indépendant établi en France, forme et certifie les professionnels et les étudiants de l'espace OHADA. Son programme Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA) se suit entièrement en ligne, dans les 17 États parties. Les contenus sont développés par l'institut, puis examinés par un conseil scientifique qui réunit des universitaires et des praticiens du droit des affaires africain.

photo

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal annonce une nouvelle dynamique pour l'OHADA

Créée en février 1998 à l'initiative du juge Kéba Mbaye, l'UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l'OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l'importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.