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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-102
Jugement n° 005, Congolaise Génerale Industrielle(CGI) c/ La Congolaise de Banque. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 02/02/2011

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Acte De Signification - Signification Au Représentant Légal - Destinataire De L'acte - Nom Commercial - Défaut D'existence Juridique - Non Signification à La Personne Du Débiteur - Exception De Nullité De L'acte - Véritable Destinataire De L'acte - Commerçant Personne Physique - Dénomination Sociale - Obligation D'information - Violation Des Dispositions De L'article 17 Auscgie (oui) - Opposabilité Aux Tiers (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Irrecevabilité De L'opposition Régularisée

Au regard des dispositions de l'article 10 AUPSRVE, une signification régulière est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques, ou au représentant légal s'agissant des personnes morales.

En l'espèce, l'acte de signification n'a pas été adressé directement au débiteur véritable destinataire de l'acte, mais au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités.

Conformément à l'article 17 AUSCGIE « la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers... ». Quoique ces dispositions soient édictées pour les sociétés commerciales, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques. Et en application de ces dispositions, en la cause, il pèse sur le débiteur exerçant sous le nom commercial de la CGI, une obligation positive d'information des tiers. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Conséquemment, que le débiteur ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant son commerce sous un nom commercial, ce qui importe est qu'il l'ait reçu personnellement pour faire courir le délai d'opposition. Et étant hors délai, son opposition doit être déclarée irrecevable.

Articles 10, 39, 335 Aupsrve
Articles 190, 191 Cpccaf
Article 100 Cgi
Article 17 Auscgie De 1997

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28th Ordinary session of ERSUMA

The 28th ordinary session of the Board of Directors of the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) took place on Thursday, 19 June 2025, in Bujumbura (Burundi) in person and via videoconference. The session was chaired by Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA and President of the Board.