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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-102
Jugement n° 005, Congolaise Génerale Industrielle(CGI) c/ La Congolaise de Banque. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 02/02/2011

Procédure Simplifiée De Recouvrement - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exception D'irrecevabilité

Décision Portant Injonction De Payer - Acte De Signification - Signification Au Représentant Légal - Destinataire De L'acte - Nom Commercial - Défaut D'existence Juridique - Non Signification à La Personne Du Débiteur - Exception De Nullité De L'acte - Véritable Destinataire De L'acte - Commerçant Personne Physique - Dénomination Sociale - Obligation D'information - Violation Des Dispositions De L'article 17 Auscgie (oui) - Opposabilité Aux Tiers (non) - Nullité De La Signification (non) - Délais D'opposition - Article 10 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Irrecevabilité De L'opposition Régularisée

Au regard des dispositions de l'article 10 AUPSRVE, une signification régulière est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques, ou au représentant légal s'agissant des personnes morales.

En l'espèce, l'acte de signification n'a pas été adressé directement au débiteur véritable destinataire de l'acte, mais au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités.

Conformément à l'article 17 AUSCGIE « la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers... ». Quoique ces dispositions soient édictées pour les sociétés commerciales, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques. Et en application de ces dispositions, en la cause, il pèse sur le débiteur exerçant sous le nom commercial de la CGI, une obligation positive d'information des tiers. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Conséquemment, que le débiteur ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant son commerce sous un nom commercial, ce qui importe est qu'il l'ait reçu personnellement pour faire courir le délai d'opposition. Et étant hors délai, son opposition doit être déclarée irrecevable.

Articles 10, 39, 335 Aupsrve
Articles 190, 191 Cpccaf
Article 100 Cgi
Article 17 Auscgie De 1997

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À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

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Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

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