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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-71
Arrêt n° 171/Civ, Affaire : Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin. Cour d'Appel du Centre Arrêt du 01/04/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créance - Contentieux De L'exécution - Jugement - Appel - Délai - Application De L'article 49 (non) - Application De L'article 172 (oui) - Appel Recevable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créance - Titre Fondant La Saisie - Ordonnance De Déchéance D'appel - Pourvoi Contre L'arrêt De Déchéance - Sursis à Exécution Et Notification De La Requête Aux Fins De Sursis - Effet - Maintien De La Saisie En L'état - Mainlevée De La Saisie (non)

1. Le jugement qui statue sur le contentieux né de l'exécution d'une saisie-attribution de créance peut faire l'objet d'appel. Toutefois, le délai d'appel est non pas celui prévu par l'article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai spécial prévu par l'article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l'appel doit être jugé recevable.

2. Dès lors qu'une ordonnance de déchéance d'appel a fait l'objet d'un sursis à exécution et que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d'irrégularité dans ses actes. Lorsque tel n'est pas le cas ladite saisie doit être maintenue jusqu'à l'intervention de l'arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l'arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée.

Article 25 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.