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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-53
Arrêt n° 004/2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 - Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MALIENNE D'ENTREPRISE dite GME SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2010

Acte Uniforme - Incompétence De La Cour Suprême Nationale - Annulation D'un Arrêt Rendu Par Une Cour Supreme Sur Le Fondement Des Articles 18 Et 14, Alineas 3 Et 4 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l'Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004, reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé l'incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA. Il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général que, la convention de groupement conclue, en l'espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l'Acte uniforme précité. Dès lors, le litige né de l'exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l'Arrêt n° 200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bamako contre lequel GME, par l'entremise de ses conseils, s'est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l'article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en violation de l'article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l'annulation. Il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s'est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l'article 18 sus énoncé du Traité susvisé.

Article 14 Traite Ohada
Article 18 Traite Ohada

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.