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Jurisprudencia

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-12-53
Arrêt n° 004/2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 - Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MALIENNE D'ENTREPRISE dite GME SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Sentencia (Arrêt) del 04/02/2010

Acte Uniforme - Incompétence De La Cour Suprême Nationale - Annulation D'un Arrêt Rendu Par Une Cour Supreme Sur Le Fondement Des Articles 18 Et 14, Alineas 3 Et 4 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l'Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004, reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé l'incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA. Il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général que, la convention de groupement conclue, en l'espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l'Acte uniforme précité. Dès lors, le litige né de l'exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l'Arrêt n° 200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bamako contre lequel GME, par l'entremise de ses conseils, s'est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l'article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en violation de l'article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l'annulation. Il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s'est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l'article 18 sus énoncé du Traité susvisé.

Article 14 Traite Ohada
Article 18 Traite Ohada

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