preloader

Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-12-34
Arrêt n° 036/2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 10/06/2010

Violation Des Articles 116, 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Défaut De Motif : Rejet

La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l'article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l'espèce, s'agissant d'une procédure de saisie-vente d'une concession, donc d'un bien immobilier, les dispositions de l'article 116 n'ont pas vocation à s'appliquer. Il s'ensuit, qu'en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d'Appel de Bamako n'a pu violer les dispositions de l'article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.

Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d'Appel de Bamako a considéré « qu'il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d'usage et d'habitation conférés par la lettre d'attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c'est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu'il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu'il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu'il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l'appelant ». Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter.

Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve

Atualidade recente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.