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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-34
Arrêt n° 036/2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour) ; 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 10/06/2010

Violation Des Articles 116, 336 Et 337 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Défaut De Motif : Rejet

La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l'article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l'espèce, s'agissant d'une procédure de saisie-vente d'une concession, donc d'un bien immobilier, les dispositions de l'article 116 n'ont pas vocation à s'appliquer. Il s'ensuit, qu'en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d'Appel de Bamako n'a pu violer les dispositions de l'article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.

Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l'annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d'Appel de Bamako a considéré « qu'il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d'usage et d'habitation conférés par la lettre d'attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud ; que c'est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu'il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035.000 FCFA ; qu'il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu'il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l'appelant ». Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter.

Article 336 Aupsrve
Article 337 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».