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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-264
Ordonnance N° 07/CE/TPI/011, La Caisse Populaire Coopérative des Groupes FIMAC de la S/M c/ Diocèse D'Edéa. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 15/12/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-attribution Des Créances - Tiers Saisi - Présentation D'un Certificat De Non Contestation - Paiement Partiel Des Causes De La Saisie - Défaut De Paiement Total Non Justifie - Condamnation Du Tiers Au Paiement Total Des Causes De La Saisie (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-attribution Des Créances - Tiers Saisi - Paiement Partiel Et Tardif Des Causes De La Saisie - Préjudice Subi Par Le Créancier Saisissant (oui) - Condamnation Du Tiers Saisi Aux Dommages-intérêts (oui)

En matière de saisie-attribution des créances, le tiers saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie dès lors que le créancier saisissant lui a présenté un certificat de non contestation attestant qu'aucune contestation n'a été élevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. C'est donc à bon droit que faute de justifier le paiement partiel des causes de la saisie, le tiers est condamné au paiement total de ces causes.

En cas de paiement partiel et tardif des causes de la saisie, le tiers saisi est condamné non seulement au paiement total des causes de la saisie mais également aux dommages-intérêts si ce retard a causé un préjudice au créancier saisissant.

Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

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