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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-240
Arrêt n° 04/civ, NKUINGOUA Alain Thomas c/ SOCIÉTÉ MONTPARNASSE. Cour d'Appel du Centre Arrêt du 06/01/2010

Droit Commercial Général - Agent Commercial - Contrat - Existence - Preuve - écrit (non) - Contrat Verbal - Contrat Valable (oui)

Droit Commercial Général - Agent Commercial - Missions - Mandat- Contrats Conclus Grâce à L'activité De L'agent (non) - Rupture Du Contrat - Commission (non) - Absence De Faute Grave - Indemnité Compensatrice (oui)

Il résulte des dispositions légales que le contrat d'agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu'il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu'il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu'un contrat d'agent commercial a effectivement existé entre les parties à l'instance.

La mission principale de l'agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s'ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l'activité déployée par l'agent. A défaut de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son activité personnelle, l'agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave dans l'exécution de son contrat.

Article 184 Audcg
Article 198 Audcg
Article 199 Audcg

Actualité récente

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.