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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-222
Jugement n° 42/com, Institut TONJI, WANKO Pierre c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM Elise. Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 06/04/2011

Injonction De Payer - Opposition - Créance Représentée Par Une Reconnaissance De Dette Et Non Par Un Chèque - Prescription De L'article 67 Du Règlement De 2003 (non) - Créance Exigible (oui) - Opposition Non Fondée

Injonction De Payer - Requête - Absence D'indication De La Profession Du Demandeur - Profession Existante (non) - Requête Admise (oui)

Dès lors que la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l'article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l'opposition à la procédure d'injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès la violation de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l'indication de la profession du demandeur dans la requête d'injonction de payer.

Article 4 Aupsrve
Article 43 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Systèmes Et Incidents De Paiement
Article 67 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Et Incidents De Paiement

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