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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-222
Jugement n° 42/com, Institut TONJI, WANKO Pierre c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM Elise. Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 06/04/2011

Injonction De Payer - Opposition - Créance Représentée Par Une Reconnaissance De Dette Et Non Par Un Chèque - Prescription De L'article 67 Du Règlement De 2003 (non) - Créance Exigible (oui) - Opposition Non Fondée

Injonction De Payer - Requête - Absence D'indication De La Profession Du Demandeur - Profession Existante (non) - Requête Admise (oui)

Dès lors que la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l'article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l'opposition à la procédure d'injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès la violation de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l'indication de la profession du demandeur dans la requête d'injonction de payer.

Article 4 Aupsrve
Article 43 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Systèmes Et Incidents De Paiement
Article 67 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Et Incidents De Paiement

Actualité récente

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.