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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-222
Jugement n° 42/com, Institut TONJI, WANKO Pierre c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM Elise. Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 06/04/2011

Injonction De Payer - Opposition - Créance Représentée Par Une Reconnaissance De Dette Et Non Par Un Chèque - Prescription De L'article 67 Du Règlement De 2003 (non) - Créance Exigible (oui) - Opposition Non Fondée

Injonction De Payer - Requête - Absence D'indication De La Profession Du Demandeur - Profession Existante (non) - Requête Admise (oui)

Dès lors que la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l'article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l'opposition à la procédure d'injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès la violation de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l'indication de la profession du demandeur dans la requête d'injonction de payer.

Article 4 Aupsrve
Article 43 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Systèmes Et Incidents De Paiement
Article 67 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Et Incidents De Paiement

Actualité récente

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Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).