preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-222
Jugement n° 42/com, Institut TONJI, WANKO Pierre c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM Elise. Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 06/04/2011

Injonction De Payer - Opposition - Créance Représentée Par Une Reconnaissance De Dette Et Non Par Un Chèque - Prescription De L'article 67 Du Règlement De 2003 (non) - Créance Exigible (oui) - Opposition Non Fondée

Injonction De Payer - Requête - Absence D'indication De La Profession Du Demandeur - Profession Existante (non) - Requête Admise (oui)

Dès lors que la créance qui fonde une procédure d'injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l'article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l'opposition à la procédure d'injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.

A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès la violation de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l'indication de la profession du demandeur dans la requête d'injonction de payer.

Article 4 Aupsrve
Article 43 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Systèmes Et Incidents De Paiement
Article 67 Règlement Cemac Relatif Aux Moyens, Et Incidents De Paiement

Actualité récente

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».