preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-190
Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/06/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Requête D'injonction De Payer - Certitude De La Créance - Contestations - Cautionnement - Dettes Antérieures Du Débiteur - Acte De Cautionnement - Clause Contraire - Article 9 Alinéa 4 Aus - Dérogation à La Disposition Générale - Garantie Des Dettes Antérieures (oui)

Quantum De La Créance - Compte Courant - Frais De Tenue De Compte Et Intérêts - Mises En Demeure - Absence De Contestation Sérieuse - Confirmation Du Jugement

L'alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.

Article 9 Aus
Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

affiche

Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.