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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-181
Arrêt n° 050, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 07/05/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Requête Afin D'injonction De Payer - Contenu - Décompte Des Différents éléments - Défaut D'indication - Production Des Documents Justificatifs (oui) - Violation Des Conditions L'article 4 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Demande De Termes Et Délais - Dispositif Du Jugement - Article 21 Cpc - Omission De Statuer - Réformation Du Jugement - Opposition à Injonction De Payer - Bénéfice De Délai De Grâce (non)

Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Abusive (non) - Rejet

L'article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l'espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité.

Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l'opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».