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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-12-160
Arrêt n° 364, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 24/12/2010

Recouvrement De Creance - Injonction De Payer - Requete - Mention De La Profession Des Parties - Mentions Correspondant A Celles Figurant Sur Les Cartes Nationales D'identité Délivrées Par L'état - Erreur Commise Par L'état - Preuve (non) - Recevabilité (oui)

Sûretés - Cautionnement - Cautionnement Donne Par Les Collaborateurs Du Pdg Et Du Dg De La Société - Délégation De Pouvoirs De Représentation - Preuve (non) - Engagement De La Société (non)

En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu'ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d'identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c'est à bon droit qu'ils ont rejeté la demande, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette mention est le résultat d'une erreur commise par l'Etat lors de la délivrance des cartes nationales d'identité.

Les actes et la signature du représentant de la banque ne sauraient engager celle-ci dès lors qu'elle n'a pas pu rapporter la preuve de l'existence de la délégation de pouvoir.

Article 7 Aus
Article 13 Aus
Article 15 Aus
Article 18 Aus
Article 465 Auscgie
Article 472 Auscgie
Article 4 Aupsrve
Article 164 Code Ivoirien De Procédure Civile

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