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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-146
Arrêt n° 276, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 01/04/2010

Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Cantonnement Du Montant - Cantonnement Automatique - Nécessité D'une Demande (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créance - Intérêt De Droit Et Provision - Calcul - Erreur Du Taux Des Intérêts - Preuve Du Caractère Erroné (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Procès-verbal De Dénonciation - Mentions - Indication Du Délai De Contestation Et De La Date De Son Expiration (non) - Nullité De L'acte De Dénonciation - Caducité De La Saisie - Mainlevée De La Saisie (oui)

En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n'a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l'article 154 de l'AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.

Le moyen pris de la violation de l'article 157 de l'AUPSRVE n'est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n'offre pas de le faire.

Il y a lieu d'annuler l'acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d'ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l'article 160 prescrite à peine de nullité.

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