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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-146
Arrêt n° 276, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 01/04/2010

Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Cantonnement Du Montant - Cantonnement Automatique - Nécessité D'une Demande (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créance - Intérêt De Droit Et Provision - Calcul - Erreur Du Taux Des Intérêts - Preuve Du Caractère Erroné (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Procès-verbal De Dénonciation - Mentions - Indication Du Délai De Contestation Et De La Date De Son Expiration (non) - Nullité De L'acte De Dénonciation - Caducité De La Saisie - Mainlevée De La Saisie (oui)

En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n'a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l'article 154 de l'AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.

Le moyen pris de la violation de l'article 157 de l'AUPSRVE n'est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n'offre pas de le faire.

Il y a lieu d'annuler l'acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d'ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l'article 160 prescrite à peine de nullité.

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Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

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La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

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Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.